Home / L'association / Législation animale

Législation

Le droit animal

Dans cette rubrique, vous pourrez découvrir les différents textes de loi et les chartes concernant le droit animal.

La déclaration universelle des droits de l’animal

Proclamée solennellement le 15 octobre. 1978 à la Maison de l’UNESCO à Paris.

PRÉAMBULE
Considérant que la Vie est une, tous les êtres vivants ayant une origine commune et s’étant différenciés au cours de l’évolution des espèces,
Considérant que tout être vivant possède des droits naturels et que tout animal doté d’un système nerveux possède des droits particuliers,
Considérant que le mépris, voire la simple méconnaissance de ces droits naturels provoquent de graves atteintes à la Nature et conduisent l’homme à commettre des crimes envers les animaux,
Considérant que la coexistence des espèces dans le monde implique la reconnaissance par l’espèce humaine du droit à l’existence des autres espèces animales,
Considérant que le respect des animaux par l’homme est inséparable du respect des hommes entre eux,

IL EST PROCLAME CE QUI SUIT

Article premier
Tous les animaux ont des droits égaux à l’existence dans le cadre des équilibres biologiques.
Cette égalité n’occulte pas la diversité des espèces et des individus.

Article 2
Toute vie animale a droit au respect.

Article 3
1- Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels.
2- Si la mise à mort d’un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d’angoisse.
3- L’animal mort doit être traité avec décence.

Article 4
1- L’animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel, et de s’y reproduire.
2- La privation prolongée de sa liberté, la chasse et la pêche de loisir, ainsi que toute utilisation de l’animal sauvage à d’autres fins que vitales, sont contraires à ce droit.

Article 5
1- L’animal que l’homme tient sous sa dépendance a droit à un entretien et à des soins attentifs.
2- Il ne doit en aucun cas être abandonné, ou  mis à mort de manière injustifiée.
3- Toutes les formes d’élevage et d’utilisation de l’animal doivent respecter la physiologie et le comportement propres à l’espèce.
4- Les  exhibitions,  les spectacles, les  films utilisant des animaux doivent aussi respecter leur dignité et ne comporter aucune violence.

Article 6
1- L’expérimentation sur l’animal impliquant une souffrance physique ou psychique viole les droits de l’animal.
2- Les méthodes de remplacement doivent être développées et systématiquement mises en œuvre.

Article 7
Tout acte impliquant sans nécessité la mort d’un animal et toute décision conduisant à un tel acte constituent un crime contre la vie.

Article 8
1- Tout acte compromettant la survie d’une espèce sauvage, et toute décision conduisant à un tel acte constituent un génocide, c’est à dire un crime contre l’espèce.
2- Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la destruction des biotopes sont des génocides.

Article 9
1- La personnalité juridique de l’animal et ses droits doivent être reconnus par la loi.
2- La défense et la sauvegarde de l’animal doivent avoir des représentants au sein des organismes gouvernementaux.

Article 10
L’éducation et l’instruction publique doivent conduire l’homme, dès son enfance, à observer, à comprendre, et à respecter les animaux.
La Déclaration Universelle des Droits de l’Animal a été proclamée solennellement à Paris, le 15 octobre 1978, à la Maison de l’Unesco.

Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie

Convention internationale signée par les États membres du Conseil de l’Europe le 13 novembre 1987 à Strasbourg.

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Reconnaissant que l’homme a une obligation morale de respecter toutes les créatures vivantes et gardant à l’esprit les liens particuliers existant entre l’homme et les animaux de compagnie;

Considérant l’importance des animaux de compagnie en raison de leur contribution à la qualité de la vie et, partant, leur valeur pour la société;

Considérant les difficultés découlant de la grande variété des animaux qui sont détenus par l’homme;

Considérant les risques inhérents à la surpopulation animale pour l’hygiène, la santé et la sécurité de l’homme et des autres animaux;

Considérant que la détention de spécimens de la faune sauvage, en tant qu’animaux de compagnie, ne devrait pas être encouragée;

Conscients des diverses conditions gouvernant l’acquisition, la détention, l’élevage à titre commercial ou non, la cession et le commerce d’animaux de compagnie;

Conscients de ce que les conditions de détention des animaux de compagnie ne permettent pas toujours de promouvoir leur santé et leur bien-être;

Constatant que les attitudes à l’égard des animaux de compagnie varient considérablement, en raison parfois d’un manque de connaissances ou de conscience;

Considérant qu’une attitude et une pratique fondamentales communes aboutissant à une conduite responsable des propriétaires d’animaux de compagnie sont non seulement un objectif désirable mais aussi réaliste,

Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I – Dispositions générales

Article 1 – Définitions

1.On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon.

2.On entend par commerce d’animaux de compagnie l’ensemble des transactions pratiquées de façon régulière en quantités substantielles et à des fins lucratives, impliquant le transfert de la propriété de ces animaux.

3.On entend par élevage et garde des animaux de compagnie à titre commercial l’élevage et la garde pratiqués principalement à des fins lucratives et en quantités substantielles.

4.On entend par refuge pour animaux un établissement à but non lucratif où des animaux de compagnie peuvent être détenus en nombre substantiel. Lorsque la législation nationale et/ou des mesures administratives le permettent, un tel établissement peut accueillir des animaux errants.

5.On entend par animal errant tout animal de compagnie qui, soit n’a pas de foyer, soit se trouve en dehors des limites du foyer de son propriétaire ou de son gardien et n’est sous le contrôle ou sous la surveillance directe d’aucun propriétaire ou gardien.

6.On entend par autorité compétente l’autorité désignée par l’Etat membre.

Article 2 – Champ d’application et mise en œuvre

1.Chaque Partie s’engage à prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de cette Convention en ce qui concerne:

a.les animaux de compagnie détenus par une personne physique ou morale dans tout foyer, dans tout établissement se livrant au commerce ou à l’élevage et à la garde à titre commercial de tels animaux, ainsi que dans tout refuge pour animaux;

b.le cas échéant, les animaux errants.

2.Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte à la mise en œuvre d’autres instruments pour la protection des animaux ou pour la préservation des espèces sauvages menacées.

3.Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte à la faculté des Parties d’adopter des règles plus strictes pour assurer la protection des animaux de compagnie ou d’appliquer les dispositions ci-après à des catégories d’animaux qui ne sont pas expressément citées dans le présent instrument.

Chapitre II – Principes pour la détention des animaux de compagnie

Article 3 – Principes de base pour le bien-être des animaux

1.Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l’angoisse à un animal de compagnie.

2.Nul ne doit abandonner un animal de compagnie.

Article 4 – Détention

1.Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s’en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être.

2.Toute personne qui détient un animal de compagnie ou s’en occupe doit lui procurer des installations, des soins et de l’attention qui tiennent compte de ses besoins éthologiques, conformément à son espèce et à sa race, et notamment:

a.lui fournir, en quantité suffisante, la nourriture et l’eau qui lui conviennent;

b.lui fournir des possibilités d’exercice adéquates;

c.prendre toutes les mesures raisonnables pour ne pas le laisser s’échapper.

3.Un animal ne doit pas être détenu en tant qu’animal de compagnie si:

a.les conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas remplies ou si,

b.bien que ces conditions soient remplies, l’animal ne peut s’adapter à la captivité.

Article 5 – Reproduction

Toute personne qui sélectionne un animal de compagnie pour la reproduction doit être tenue de prendre en compte les caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales qui sont de nature à compromettre la santé et le bien-être de la progéniture ou de la femelle.

Article 6 – Limite d’âge pour l’acquisition

Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des personnes de moins de 16 ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale.

Article 7 – Dressage

Aucun animal de compagnie ne doit être dressé d’une façon qui porte préjudice à sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d’inutiles douleurs, souffrances ou angoisses.

Article 8 – Commerce, élevage et garde à titre commercial, refuges pour animaux

1.Toute personne qui, à l’époque de l’entrée en vigueur de la Convention, se livre au commerce ou, à titre commercial, à l’élevage ou à la garde d’animaux de compagnie ou qui gère un refuge pour animaux doit, dans un délai approprié qui est à déterminer par chaque Partie, le déclarer à l’autorité compétente.

Toute personne qui a l’intention de se livrer à l’une de ces activités doit en faire la déclaration à l’autorité compétente.

2.Cette déclaration doit indiquer:

a.les espèces d’animaux de compagnie qui sont ou seront concernées;

b.la personne responsable et ses connaissances;

c.une description des installations et équipements qui sont ou seront utilisés.

3.Les activités mentionnées ci-dessus ne peuvent être exercées que:

a.si la personne responsable possède les connaissances et l’aptitude nécessaires à l’exercice de cette activité, du fait soit d’une formation professionnelle, soit d’une expérience suffisante avec les animaux de compagnie et

b.si les installations et les équipements utilisés pour l’activité satisfont aux exigences posées à l’article 4.

4.Sur la base de la déclaration faite conformément aux dispositions du paragraphe 1, l’autorité compétente doit déterminer si les conditions mentionnées au paragraphe 3 sont remplies ou non. Au cas où elles ne seraient pas remplies de façon satisfaisante, l’autorité compétente devra recommander des mesures et, si cela est nécessaire pour la protection des animaux, interdire le commencement ou la poursuite de l’activité.

5.L’autorité compétente doit, conformément à la législation nationale, contrôler si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies ou non.

Article 9 –Publicité, spectacles, expositions, compétitions et manifestations semblables

1.Les animaux de compagnie ne peuvent être utilisés dans la publicité, les spectacles, expositions, compétitions ou manifestations semblables, à moins que:

a.l’organisateur n’ait créé les conditions nécessaires pour que ces animaux soient traités conformément aux exigences de l’article 4, paragraphe 2, et que

b.leur santé et leur bien-être ne soient pas mis en danger.

2.Aucune substance ne doit être administrée à un animal de compagnie, aucun traitement lui être appliqué, ni aucun procédé utilisé, afin d’accroître ou de diminuer le niveau naturel de ses performances:

a.au cours de compétitions ou

b.à tout autre moment, si cela peut constituer un risque pour la santé et le bien-être de cet animal.

Article 10 – Interventions chirurgicales

1.Les interventions chirurgicales destinées à modifier l’apparence d’un animal de compagnie ou à d’autres fins non curatives doivent être interdites et en particulier:

a.la coupe de la queue;

b.la coupe des oreilles;

c.la section des cordes vocales;

d.l’ablation des griffes et des dents.

2.Des exceptions à cette interdiction ne doivent être autorisées que:

a.si un vétérinaire considère une intervention non curative nécessaire soit pour des raisons de médecine vétérinaire, soit dans l’intérêt d’un animal particulier;

b.pour empêcher la reproduction.

3.a.Les interventions au cours desquelles l’animal subira ou risquera de subir des douleurs considérables ne doivent être effectuées que sous anesthésie et par un vétérinaire, ou sous son contrôle.

b.Les interventions ne nécessitant pas d’anesthésie peuvent être effectuées par une personne compétente, conformément à la législation nationale.

Article 11 – Sacrifice

1.Seul un vétérinaire ou une autre personne compétente doit procéder au sacrifice d’un animal de compagnie, excepté en cas d’urgence pour mettre fin aux souffrances d’un animal et lorsque l’aide d’un vétérinaire ou d’une autre personne compétente ne peut être obtenue rapidement ou dans tout autre cas d’urgence prévu par la législation nationale. Tout sacrifice doit se faire avec le minimum de souffrances physiques et morales en tenant compte des circonstances. La méthode choisie, excepté en cas d’urgence, doit:

a.soit provoquer une perte de conscience immédiate puis la mort,

b.soit commencer par l’administration d’une anesthésie générale profonde suivie d’un procédé qui causera la mort de manière certaine.

La personne responsable du sacrifice doit s’assurer que l’animal est mort avant que la dépouille soit éliminée.

2.Les méthodes de sacrifice suivantes doivent être interdites:

a.la noyade et autres méthodes d’asphyxie, si elles ne produisent pas les effets mentionnés au paragraphe 1, alinéa b;

b.l’utilisation de tout poison ou drogue dont le dosage et l’application ne peuvent être contrôlés de manière à obtenir les effets mentionnés au paragraphe 1;

c.l’électrocution, à moins qu’elle ne soit précédée de la perte de conscience immédiate.

Chapitre III – Mesures complémentaires concernant les animaux errants

Article 12 – Réduction du nombre des animaux errants

Lorsqu’une Partie estime que le nombre des animaux errants constitue pour elle un problème, elle doit prendre les mesures législatives et/ou administratives nécessaires pour réduire ce nombre par des méthodes qui ne causent ni douleurs, ni souffrances, ni angoisses évitables.

a.De telles mesures doivent impliquer que:

i.si de tels animaux doivent être capturés, cela soit fait avec un minimum de souffrances physiques et morales compte tenu de la nature de l’animal;

ii.si des animaux capturés sont détenus ou sacrifiés, cela soit fait conformément aux principes posés dans la présente Convention.

b.Les Parties s’engagent à envisager:

i.l’identification permanente des chiens et des chats par des moyens appropriés qui ne provoquent que des douleurs, souffrances ou angoisses légères ou passagères, tels que le tatouage accompagné de l’enregistrement du numéro ainsi que des noms et adresses des propriétaires;

ii.de réduire la reproduction non planifiée des chiens et des chats en encourageant leur stérilisation;

iii.d’encourager la personne qui a trouvé un chien ou un chat errant à le signaler à l’autorité compétente.

Article 13 – Exceptions pour la capture, la détention et le sacrifice

Les exceptions aux principes posés dans la présente Convention concernant la capture, la détention et le sacrifice des animaux errants ne doivent être admises que lorsqu’elles sont inévitables dans le cadre de programmes gouvernementaux de contrôle des maladies.

Chapitre IV – Information et éducation

Article 14 – Programmes d’information et d’éducation

Les Parties s’engagent à encourager le développement de programmes d’information et d’éducation pour promouvoir, parmi les organisations et individus concernés par la détention, l’élevage, le dressage, le commerce et la garde d’animaux de compagnie, la prise de conscience et la connaissance des dispositions et des principes de la présente Convention. Dans ces programmes, l’attention doit être appelée notamment sur les points suivants:

a.le dressage d’animaux de compagnie à des fins de commerce ou de compétitions, qui doit être effectué par des personnes ayant les connaissances et les compétences appropriées;

b.la nécessité de décourager:

i.le don d’animaux de compagnie à des personnes de moins de l6 ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale;

ii.le don d’animaux de compagnie en tant que prix, récompenses ou primes;

iii.la procréation non planifiée des animaux de compagnie;

c.les conséquences négatives éventuelles, pour la santé et le bien-être des animaux sauvages, de leur acquisition ou introduction en tant qu’animaux de compagnie;

les risques découlant de l’acquisition irresponsable d’animaux de compagnie qui conduit dà une augmentation du nombre des animaux non désirés et abandonnés.

Chapitre V – Consultations multilatérales

Article 15 – Consultations multilatérales

1.Les Parties procèdent, dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur de la Convention et tous les cinq ans par la suite, et, en tout cas, toutes les fois qu’une majorité de représentants des Parties le demandent, à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l’Europe, en vue d’examiner l’application de la Convention, ainsi que l’opportunité de sa révision ou d’un élargissement de certaines de ses dispositions. Ces consultations auront lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2.Toute Partie a le droit de désigner un représentant pour participer à ces consultations. Tout Etat membre du Conseil de l’Europe qui n’est pas Partie à la Convention a le droit de se faire représenter à ces consultations par un observateur.

3.Après chaque consultation, les Parties soumettent au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe un rapport sur la consultation et sur le fonctionnement de la Convention en y incluant, si elles l’estiment nécessaire, des propositions visant à amender les articles 15 à 23 de la Convention.

4.Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les Parties établissent le règlement intérieur des consultations.

Chapitre VI – Amendements

Article 16 – Amendements

1.Tout amendement aux articles 1 à 14, proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et transmis par ses soins aux Etats membres du Conseil de l’Europe, à toute Partie et à tout Etat invité à adhérer à la Convention aux dispositions de l’article 19.

2.Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné, au moins deux mois après la date de sa transmission par le Secrétaire Général, lors d’une consultation multilatérale où cet amendement peut être adopté à la majorité des deux tiers des Parties. Le texte adopté est communiqué aux Parties.

3.A l’expiration d’une période de douze mois après son adoption lors d’une consultation multilatérale, tout amendement entre en vigueur à moins qu’une des Parties n’ait notifié des objections.

Chapitre VII – Dispositions finales

Article 17 – Signature, ratification, acceptation, approbation

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 18 – Entrée en vigueur

1.La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date à laquelle quatre Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l’article 17.

2.Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Article 19 – Adhésion d’Etats non membres

1.Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l’Europe à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe et à l’unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.

2.Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 20 – Clause territoriale

1.Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.

2.Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3.Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 21 – Réserves

1.Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer faire usage d’une ou plusieurs réserves à l’égard de l’article 6 et de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 10. Aucune autre réserve ne peut être faite.

2.Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

3.La Partie qui a formulé une réserve au sujet d’une disposition de la présente Convention ne peut demander l’application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, demander l’application de cette disposition dans la mesure où elle l’a acceptée.

Article 22 – Dénonciation

1.Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2.La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 23 – Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention ou ayant été invité à le faire:

a.toute signature;

b.le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;

c.toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 18, 19, 20;

d.tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

Des êtres vivants doués de sensibilité

En janvier 2015, le Parlement a reconnu aux animaux la qualité  d’« êtres vivants doués de sensibilité », dans un projet de loi de modernisation et de simplification du droit adopté définitivement le 28 janvier 2015 par l’Assemblée nationale.

Jusqu’ alors, le code civil considérait les animaux comme des « biens meubles ».
« Art. 515-14. – Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. »

Réglementation des chiens dangereux :

Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999

Chiens de 1ère catégorie : chiens d’attaque

pittbull, boerbull et s’ils n’ont pas de LOF : american staffordshire terrier, staffordshire bull terrier et tosa

MesuresSanctions
Acquisition, cession, importationInterdite6 mois de prison / 15 000 € d’amende
DétentionInterdite pour les mineurs et les personnes condamnées3 mois de prison / 3 750 € d’amende
Déclaration à la mairie *Obligatoire750 € d’amende
Identification (tatouage ou puce)Obligatoire450 € d’amende
Vaccination antirabiqueObligatoire450 € d’amende
Assurance responsabilité civileObligatoire450 € d’amende
Recépissé de la déclaration en mairiePrésentation obligatoire lors des contrôles450 € d’amende
Muselière et laisseObligatoire150 € d’amende
Transports, lieux / locaux publicsInterdit150 € d’amende
Parties communes des immeubles locatifsStationnement interdit150 € d’amende
StérilisationObligatoire6 mois de prison/15 000 € d’amende

Chiens de 2ème catégorie : chiens de garde et de défense

american staffordshire terrier, staffordshire bull terrier et tosa inscrits au LOF + rottweiler

MesuresSanctions
DétentionInterdite pour les mineurs et les personnes condamnées3 mois de prison / 3 750 € d’amende
Déclaration à la mairie *Obligatoire750 € d’amende
Identification (tatouage ou puce)Obligatoire450 € d’amende
Vaccination antirabiqueObligatoire450 € d’amende
Assurance responsabilité civileObligatoire450 € d’amende
Recépissé de la déclaration en mairiePrésentation obligatoire lors des contrôles450 € d’amende
Muselière et laisseObligatoire150 € d’amende
Transports, lieux / locaux publicsAvec muselière et laisse150 € d’amende
Parties communes des immeubles locatifsAvec muselière et laisse150 € d’amende

Pièces à apporter pour la déclaration en mairie :

  • pièce d’identité du propriétaire
  • carte d’identification du chien comportant le numéro de tatouage ou de puce
  • certificat de vaccination antirabique en cours de validité
  • pedigree si le chien en a un
  • certificat de stérilisation pour les chiens de 1ère catégorie
  • certificat d’assurance (responsabilité civile)

Animaux et location

En principe, un locataire a le droit de détenir un animal domestique chez lui. Toutefois, le bailleur peut le lui interdire. La portée de cette interdiction varie selon la nature du contrat de location:

  • Logement à usage d’habitation : Un bailleur ne peut interdire la détention d’un animal de compagnie. Le propriétaire de l’animal reste cependant responsable des dégâts et des troubles qu’il pourrait causer. Seul un chien de première catégorie peut être interdit dans une location de ce type, à condition qu’une clause ai été insérée dans le contrat de location.
  • Meublé de tourisme : En revanche, le bailleur a le droit d’interdire tout animal dans son contrat de location.

Source : Loi du 9 juillet 1970 relative aux rapports des bailleurs et locataires : article 10

Délais de garde en fourrière :

Code Rural, Art. L211-25
Ils sont de 8 jours ouvrés. A la fin de cette période, si le propriétaire ne s’est pas manifesté, l’animal est considéré comme abandonné et appartient alors au gestionnaire de la fourrière. Un check-up est effectué par un vétérinaire puis l’animal peut être cédé à titre gratuit à une association de protection des animaux qui possède un refuge et est habilitée à proposer l’animal à l’adoption.

Divagation :

Code Rural, L211-23
Est considéré en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant les cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.

Obligation de posséder une fourrière communale :

Code Rural, L211-24
En France, chaque commune doit posséder une fourrière communale (article L. 211-24 du code rural). Le texte du code rural précise que “chaque commune doit disposer soit d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu’au terme des délais fixés aux articles 213-4 et 213-5, soit du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune….“.

Répression des actes de cruauté :

Art. 521-1 du Code Pénal
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende .
A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention à titre définitif ou non.
En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d’un gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l’abandon sur la voie publique d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement.

Répression des mauvais traitements :

Art. R 654-1 du Code Pénal
Hors le cas prévu par l’article 521-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit une amende de 457,34 € à 762,25 €.
En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

Atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité d’un animal :

Art. R 653-1 du Code Pénal
Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d’occasionner la mort ou la blessure d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 3e classe, soit une amende de 152,45 € à 457,34 €.

En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Atteintes volontaires à la vie d’un animal :

Art. R 655-1 du Code Pénal
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit une amende de 762,25 € à 1 524,50 € (montant qui peut être porté à 3 049 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit).
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être évoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.